M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
83.1. Une personne visée par l’article 83 qui a vendu tout son quota par le système de vente aux enchères doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kg sur toute sa production excédentaire au lieu des pénalités prévues à l’article 83.
Une personne visée par l’article 81 qui n’a pas réduit la totalité des kilogrammes de sa surproduction et qui transfère tout son quota autrement que dans les cas prévus à l’article 11 doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kg sur tous les kilogrammes qu’il lui reste à réduire lors de la prise d’effet du transfert.
Décision 9953, a. 36; Décision 12414, a. 30.
83.1. Une personne visée par l’article 83 qui a vendu tout son quota par le système de vente aux enchères doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ le kg en poids vif sur toute sa production excédentaire au lieu des pénalités prévues à l’article 83.
Décision 9953, a. 36.